Les tortures et actes de barbarie
Les tortures et actes
de barbarie ne sont des crimes à part entière que depuis l'entrée
en vigueur du Nouveau Code pénal, en 1993.
Auparavant, tortures et actes de barbarie ne constituaient que des circonstances
aggravabtes à d'autres infractions.
Une loi de 1980 avait simplement introduit dans le Code pénal la notion
d'attentat à la pudeur avec tortures ou actes de barbarie. En l'absence
d'un texte spécifique, les rares cas de sadomasochisme qui venaient en
justice étaient poursuivis sur le seul fondement de coups et blessures
volontaires.
On retrouve les notions d'actes de torture et de traitements inhumains ou dégradants
dans diverses conventions internationales à laquelle la France est adhérente
: Convenion de New York de 1984, Convention européenne des droits de
l'homme de 1950, Pacte international relatif aux droits civils et politiques
de 1966. Là encore, des textes visant a priori les atteintes aux droits
de l'homme trouvent application dans des cas extrêmes de perversion sexuelle.
Les peines prévues par le nouveau Code pénal
sont relativement sévères, puisqu'elles vont de quinze ans de
réclusion à la perpétuité, en fonction des circonstances
aggravantes. Les mesures de sûreté - qui rendent les peines
de prison incompressibles - sont applicables dans tous les cas de figure.
Par ailleurs, nombre d'infractions font encore explicitement référence
à la torture et aux actes de barbarie comme circonstances aggravantes
telles que l'homicide sur mineur, le viol, la séqustration
ou encore le proxénétisme.
Si l'expression "torture et actes de barbarie" remonte à 1810
(date de rédaction du premier Code penal), la loi n'a jamais donné
une définition de la torture et des actes de barbarie. La
torture se distinguerait de la violence par le seuil de souffrance.
Quand à la différence entre "tortures" et "actes
de barbarie", il n'en existe aucune explication satisfaisante, même
si certains considèrent que la barbarie, par rapport à la torture,
serait plus particulièrement inhumaine. C'est donc aux tribunaux que
revient la tâche de préciser les contours, les nuances entre la
torture et les actes de barbarie.
En 1990, la Cour de cassation a retenu les tortures et actes de barbarie contre
un homme qui avait ligoté sa femme, l'avait flagellée, puis tailladée
avec un couteau, lui avait épilé le pubis, pour enfin lui poser
des pinces à linges sur les seins. En 1995, un jeune homme de 20 ans
a été condamné par la Cour d'assises des Vosges pour deux
meurtres accompagnés de viols et actes de barbarie, commis en particulier
à l'aide d'un manche à balai.
L'introduction d'un objet comme un bâton dans l'anus
est souvent, pour la justice, un critère de torture et d'actes de barbarie.
Le meurtrier de deux enfants put voir son crime aggravé par cette circonstance,
en 1993, pour avoir introduit un godemiché hérissé de pointes
dans l'anus de ses visctimes.
Les affaires de viols accompagnés de tortures et actes de barbarie sont
aujourd'hui relativement fréquentes devant les Cours d'assises. Citons
le cas, en 1991, d'un homme qui avait violé un autre homme avant de lui
trancher le sexe. Ou encore, en 1994, dans l'Aisne, le cas du tournage d'un
fim pornographique au cours duquel un véritable viol avait été
commis avec des ustensiles de toutes tailles et de toutes natures. L'introduction
de carottes, d'un levier de vitesse ou de poignées de porte dans l'anus,
l'utilisation d'orties, d'eau de Cologne, de pommade échauffante ont
été considérées comme des circonstances aggravantes
par la Cour d'assises de la Dordogne, en 2001.
En revanche, il est des cas où le viol - malgré sa définition
aujourd'hui étendue à toute introduction d'objet dans un orifice
- n'est pas retenu par les juges en plus de la torture et actes de barbarie.
On considère parfois que le but du violeur n'est pas l'acte sexuel, mais
le viol.
Deux affaires illustrent bien cette distinction entre les motifs et l'acte.
Dans l'une, il s'agit d'une vielle femme qu'on avait ligotée, frappée
et à qui on avait introduit un objet dans la vagin dans le seul dessin
de lui faire avouer où elle cachait ses économies. L'autre affaire
date de 1993. Plusieurs personnes avaient ligoté un adolescent et l'avaient
roué de coups avant de lui introduire un bâton dans l'anus pour
finir par le dévaliser. Dans chacun de ces procès, si le critère
matériel du viol était bien présent, l'infraction ne fut
pas poursuivie en tant que telle par les juridictions saisies.
Enfin, il est à noter que la préméditation est une circonstance
aggravante de la torture et des actes de barbarie.
© Ce texte a été tirer du livre Le Sexe et la loi, d'Emmanuel Pierrat, Edition La Musardine.
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