Les tortures et actes de barbarie

Les tortures et actes de barbarie ne sont des crimes à part entière que depuis l'entrée en vigueur du Nouveau Code pénal, en 1993. Auparavant, tortures et actes de barbarie ne constituaient que des circonstances aggravabtes à d'autres infractions.
Une loi de 1980 avait simplement introduit dans le Code pénal la notion d'attentat à la pudeur avec tortures ou actes de barbarie. En l'absence d'un texte spécifique, les rares cas de sadomasochisme qui venaient en justice étaient poursuivis sur le seul fondement de coups et blessures volontaires.
On retrouve les notions d'actes de torture et de traitements inhumains ou dégradants dans diverses conventions internationales à laquelle la France est adhérente : Convenion de New York de 1984, Convention européenne des droits de l'homme de 1950, Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Là encore, des textes visant a priori les atteintes aux droits de l'homme trouvent application dans des cas extrêmes de perversion sexuelle.
Les peines prévues par le nouveau Code pénal sont relativement sévères, puisqu'elles vont de quinze ans de réclusion à la perpétuité, en fonction des circonstances aggravantes. Les mesures de sûreté - qui rendent les peines de prison incompressibles - sont applicables dans tous les cas de figure.
Par ailleurs, nombre d'infractions font encore explicitement référence à la torture et aux actes de barbarie comme circonstances aggravantes telles que l'homicide sur mineur, le viol, la séqustration ou encore le proxénétisme.
Si l'expression "torture et actes de barbarie" remonte à 1810 (date de rédaction du premier Code penal), la loi n'a jamais donné une définition de la torture et des actes de barbarie. La torture se distinguerait de la violence par le seuil de souffrance.
Quand à la différence entre "tortures" et "actes de barbarie", il n'en existe aucune explication satisfaisante, même si certains considèrent que la barbarie, par rapport à la torture, serait plus particulièrement inhumaine. C'est donc aux tribunaux que revient la tâche de préciser les contours, les nuances entre la torture et les actes de barbarie.
En 1990, la Cour de cassation a retenu les tortures et actes de barbarie contre un homme qui avait ligoté sa femme, l'avait flagellée, puis tailladée avec un couteau, lui avait épilé le pubis, pour enfin lui poser des pinces à linges sur les seins. En 1995, un jeune homme de 20 ans a été condamné par la Cour d'assises des Vosges pour deux meurtres accompagnés de viols et actes de barbarie, commis en particulier à l'aide d'un manche à balai.
L'introduction d'un objet comme un bâton dans l'anus est souvent, pour la justice, un critère de torture et d'actes de barbarie. Le meurtrier de deux enfants put voir son crime aggravé par cette circonstance, en 1993, pour avoir introduit un godemiché hérissé de pointes dans l'anus de ses visctimes.
Les affaires de viols accompagnés de tortures et actes de barbarie sont aujourd'hui relativement fréquentes devant les Cours d'assises. Citons le cas, en 1991, d'un homme qui avait violé un autre homme avant de lui trancher le sexe. Ou encore, en 1994, dans l'Aisne, le cas du tournage d'un fim pornographique au cours duquel un véritable viol avait été commis avec des ustensiles de toutes tailles et de toutes natures. L'introduction de carottes, d'un levier de vitesse ou de poignées de porte dans l'anus, l'utilisation d'orties, d'eau de Cologne, de pommade échauffante ont été considérées comme des circonstances aggravantes par la Cour d'assises de la Dordogne, en 2001.
En revanche, il est des cas où le viol - malgré sa définition aujourd'hui étendue à toute introduction d'objet dans un orifice - n'est pas retenu par les juges en plus de la torture et actes de barbarie. On considère parfois que le but du violeur n'est pas l'acte sexuel, mais le viol.
Deux affaires illustrent bien cette distinction entre les motifs et l'acte. Dans l'une, il s'agit d'une vielle femme qu'on avait ligotée, frappée et à qui on avait introduit un objet dans la vagin dans le seul dessin de lui faire avouer où elle cachait ses économies. L'autre affaire date de 1993. Plusieurs personnes avaient ligoté un adolescent et l'avaient roué de coups avant de lui introduire un bâton dans l'anus pour finir par le dévaliser. Dans chacun de ces procès, si le critère matériel du viol était bien présent, l'infraction ne fut pas poursuivie en tant que telle par les juridictions saisies.
Enfin, il est à noter que la préméditation est une circonstance aggravante de la torture et des actes de barbarie.

 

© Ce texte a été tirer du livre Le Sexe et la loi, d'Emmanuel Pierrat, Edition La Musardine.

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